New ECtHR judgment casting doubt on evidence evaluation and reasoning by French authorities in asylum cases
In the case of N.K. c. France, 19 December 2013, the Court cast again, similarly to the case of K.K. c. France, 10 October 2013, doubts on the assessment by the French authorities of persecution-related evidence and on the reasoning of the relevant décisions:
“44. Le requérant allègue avoir fui en raison des violences et persécutions subies de la part de sa famille et des autorités du fait de sa conversion à la confession ahmadie. Il dit être toujours recherché au Pakistan.
45. La Cour constate, tout d’abord, que le requérant présente un récit circonstancié et étayé par de nombreuses pièces documentaires, dont son acte de conversion, son acte de mariage attestant que chacun des mariés est de confession ahmadie, un mandat d’arrêt du 27 juillet 2009 et des copies de plaintes déposées contre lui. Elle observe que les documents produits tendent à corroborer les faits exposés. Elle note toutefois les réserves émises par le Gouvernement, au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, quant à la crédibilité du récit du requérant. La Cour relève qu’en l’espèce, les éléments apportés par le requérant – tant son récit que les preuves documentaires – furent écartés par les autorités au moyen de motivations succinctes. L’OFPRA, en premier lieu, a rejeté la demande d’asile, sans même avoir entendu le requérant, au seul motif que ses déclarations écrites étaient sommaires, peu crédibles et dénuées de précision personnalisée et argumentée. Statuant en appel, la CNDA s’est limitée à affirmer que les pièces du dossier ne présentaient pas de garanties d’authenticité suffisantes et qu’elles ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués. Saisis à l’occasion de la demande de réexamen, l’OFPRA et la CNDA se sont bornés à indiquer que les faits allégués ne pouvaient être considérés comme nouveaux. Il en résulte que la Cour ne trouve pas d’éléments suffisamment explicites dans ces motivations des instances nationales pour écarter le récit du requérant. Elle observe, par ailleurs, que le Gouvernement ne lui a soumis aucun élément mettant manifestement en doute l’authenticité des documents produits. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas apporté d’informations pertinentes donnant des raisons suffisantes de douter de la véracité des déclarations du requérant quant aux événements à l’origine de son départ et, partant, qu’il n’existe aucune raison de douter de la crédibilité de ce dernier. Dès lors, il ne saurait être attendu du requérant qu’il prouve plus avant ses dires et l’authenticité des éléments de preuve par lui fournis.
46. La question demeure de savoir si le requérant court le risque de subir des mauvais traitements en cas de retour. Pour établir ce risque, le requérant produit notamment les rapports d’enquête préliminaire établis à la suite des plaintes déposées à son encontre. Ces documents, dont le Gouvernement ne conteste pas l’authenticité, attestent, à tout le moins, de ce que la confession ahmadie du requérant est connue des autorités et qu’elle a donné lieu à des poursuites notamment du chef de blasphème. La Cour en conclut que le requérant est perçu par les autorités pakistanaises non comme un simple pratiquant de la confession ahmadie mais comme un prosélyte et, partant, qu’il possède un profil marqué susceptible d’attirer défavorablement l’attention des autorités en cas de retour sur le territoire.
47. En conséquence, la Cour considère que, faute pour le Gouvernement de parvenir à mettre sérieusement en doute la réalité des craintes du requérant et compte tenu du profil de ce dernier et de la situation des Ahmadis au Pakistan, le renvoi du requérant vers son pays d’origine l’exposerait, au vu des circonstances de l’espèce, à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la Convention.”
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