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Strasbourg Court stops extradition of Chechen recognised refugee to Ingushetia

M.G. v. Bulgaria, 25 March 2014

“84.La Cour rappelle que, dans plusieurs dizaines d’affaires dirigées contre la Fédération de Russie, elle a constaté l’existence de graves violations des droits de l’homme dans le Caucase du Nord, y compris en Ingouchie, qui étaient perpétrées au cours d’opérations antiterroristes ou dans le cadre de poursuites pénales menées contre des personnes soupçonnées d’appartenir à des groupes d’insurgés. Il s’agissait notamment de cas de disparitions forcées, de torture et de traitements inhumains et dégradants, ainsi que d’absence d’enquêtes effectives sur les allégations relatives à ces violations (voir, parmi beaucoup d’autres, Bazorkina c.Russie, no 69481/01, 27 juillet 2006, Loulouïev et autres c. Russie, no69480/01, CEDH 2006XIII (extraits), Mutsolgova et autres c. Russie, no2952/06, 1er avril 2010, Shokkarov et autres c. Russie, no 41009/04, 3mai 2011, et Velkhiyev et autres c. Russie, no 34085/06, 5 juillet 2011). S’il est vrai que ces constats de violation des articles 2 et 3 de la Convention se réfèrent pour la plupart à des événements datant de la première moitié des années 2000, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un élément pertinent qui doit être pris en compte par la Cour pour l’établissement de la situation générale dans cette région de la Russie. Par ailleurs, en l’espèce, l’ouverture des poursuites pénales contre le requérant et son départ précipité du Caucase du Nord en direction de la Pologne datent précisément de cette période (paragraphes 8-14 ci-dessus).

85.La Cour constate ensuite que le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à la suite de sa visite de 2011, le rapport du CPT consécutif à sa visite de la même année et les observations finales du Comité contre la torture des Nations unies de 2012 témoignent de la situation fortement dégradée des droits de l’homme dans le Caucase du Nord, y compris en Ingouchie (paragraphes 47-54 ci-dessus). Elle relève que les forces de l’ordre et les responsables politiques locaux étaient la cible d’attaques violentes des insurgés et que la population civile de la région était également affectée par la violence et l’insécurité. Elle note que les rapports mentionnent plusieurs cas de violations graves des droits fondamentaux attribuées aux forces de l’ordre russes, telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des punitions collectives de civils suspectés de liens avec les insurgés, et des cas de torture et autres traitements inhumains et dégradants infligés aux détenus soupçonnés d’appartenir à des groupes d’insurgés.

86.La Cour prend également note des deux derniers rapports annuels de l’organisation Human Rights Watch, et notamment des données suivantes y figurant: les groupes islamistes continuent leur insurrection dans le Caucase du Nord; plus de 700 personnes, dont 180 civils, ont été blessées ou tuées pendant les neuf premiers mois de 2013; certains groupes de la population locale, suspectés de coopérer avec les insurgés, sont soumis à des persécutions de la part des autorités russes et de milices locales soutenues par celles-ci; des cas récents de disparitions forcées en Ingouchie sont recensés; et un attentat mortel contre un haut responsable politique dans cette dernière république a eu lieu en août 2013 (paragraphes55-58 cidessus).

87.À la lumière de ces informations, la Cour ne peut que constater que le Caucase du Nord, y compris l’Ingouchie, continue d’être une zone de conflit armé, marquée par la violence et l’insécurité et par de graves violations des droits fondamentaux de la personne humaine, telles que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture ou d’autres traitements inhumains et dégradants, ou encore les punitions collectives de certains groupes de la population locale. Cela étant, la Cour doit à présent se pencher sur la question de savoir si la situation individuelle du requérant est telle qu’il puisse craindre d’être soumis à des traitements contraires à l’article3 de la Convention s’il était extradé vers la Fédération de Russie.

88.À cet égard, la Cour note que le requérant s’est prévalu de son statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève et de la règle de nonrefoulement prévue à l’article 33 de celle-ci pour prouver l’existence d’un danger de persécution dans son pays d’origine. Il apparaît que, dans le cadre de la procédure interne d’extradition, cette question a été longuement débattue par les parties et que les tribunaux de première et deuxième instance ont expressément abordé ce problème dans leurs décisions (paragraphes 20-31 ci-dessus). La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’interpréter le droit interne bulgare concernant l’octroi du statut de réfugié et de l’asile politique. Elle n’a pas pour rôle de répondre à la question de savoir si la décision d’octroyer le statut de réfugié prise par les autorités d’un pays contractant à la Convention de Genève doit être interprétée comme conférant à l’intéressé le même statut dans tous les autres pays contractants de ladite convention. Elle n’a pas non plus pour mission de se prononcer formellement sur le respect des actes législatifs des institutions de l’Union européenne en matière d’asile et de protection équivalente. Cependant, aux fins d’examen de la présente affaire, la Cour estime qu’elle doit prendre en compte l’octroi du statut de réfugié par le requérant dans les deux autres pays européens précités, à savoir la Pologne et l’Allemagne (voir, mutatismutandis, Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 30471/08, §§ 8, 9 et 82, 22 septembre 2009). Elle souligne qu’il s’agit là d’une indication importante démontrant que, à l’époque où ce statut avait été accordé à l’intéressé, respectivement en 2004 et en 2005, il y avait suffisamment d’éléments démontrant que celui-ci risquait d’être persécuté dans son pays d’origine. Elle considère toutefois que ceci ne représente qu’un point de départ quant à son analyse de la situation actuelle du requérant.

89.En effet, la Cour relève que le requérant, dans ses observations devant elle, expose qu’il est recherché par les autorités russes à cause de sa participation à la guérilla tchétchène et qu’il a adopté la même position devant la cour d’appel de Veliko Tarnovo dans le cadre de la procédure interne d’extradition (paragraphe 30 ci-dessus). Elle note que ces allégations sont amplement corroborées par les autres pièces du dossier et notamment par celles envoyées par les autorités russes aux autorités bulgares dans le cadre de la procédure d’extradition. Il ressort de ces éléments que le requérant fait l’objet de poursuites pénales dans la République d’Ingouchie pour participation à un groupe armé, préparation d’actes terroristes, trafics d’armes et de substances toxiques, que peu avant son départ pour la Pologne les agents du FSB avaient saisi une grande quantité d’armes à feu, d’explosifs et de munitions à son domicile, et que l’intéressé est soupçonné par les autorités russes d’appartenance à un groupe armé djihadiste qui combattait en Tchétchénie et en Ingouchie (paragraphes 8, 9, 12, 13 et 18 cidessus).

90.La Cour note que les autorités russes ont recherché activement le requérant, qu’elles ont lancé un avis de recherche international à son encontre par le biais d’Interpol (paragraphe 13 in fine ci-dessus) et que, peu après l’arrestation de l’intéressé en Bulgarie, elles ont promptement sollicité des autorités bulgares l’obtention de son extradition vers la Russie (paragraphe 18 ci-dessus).

91.La Cour observe que le tribunal pénal de Nazran, en Ingouchie, a ordonné le placement du requérant en détention provisoire (voirparagraphe13 ci-dessus) et que, si ce dernier venait à être extradé vers la Russie, il est vraisemblable qu’il serait incarcéré dans un des établissements de détention provisoire du Caucase du Nord. Or, étant donné que l’intéressé est inculpé pour des infractions liées aux activités d’un groupe armé d’insurgés, elle estime qu’il serait particulièrement exposé au danger d’être torturé pour livrer des aveux ou de subir d’autres traitements inhumains et dégradants. À cet égard, la Cour s’appuie sur les constats du rapport du CPT suivant sa visite de 2011 dans le Caucase du Nord (paragraphes 53 et 54 ci-dessus). Elle note ainsi que, selon ce rapport, les membres de la délégation du CPT ont entendu de nombreuses allégations de mauvais traitements infligés aux détenus, ont trouvé dans les registres des établissements pénitentiaires des preuves médicales qui corroboraient ces allégations et ont eux-mêmes observé des traces de violences sur les corps de certains détenus. Elle note aussi que, d’après ce rapport, les détenus soupçonnés des mêmes infractions que celles reprochées au requérant dans la présente affaire étaient systématiquement soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants. De même, elle observe que les rapports du Commissaire aux droits de l’homme et les observations finales du Comité contre la torture des Nations unies vont dans le même sens (paragraphes 47-52 ci-dessus).

92.Par ailleurs, la Cour relève que, au cours de l’examen de la demande d’extradition devant les tribunaux bulgares ainsi que dans ses observations écrites devant elle, le requérant a soutenu que ses proches en Ingouchie avaient été harcelés par les forces de l’ordre russes, qu’il a relaté des cas de perquisitions et saisies arbitraires, menaces et maltraitances, et qu’il a expliqué que sa sœur avait disparu (paragraphes 24 et 68 in fine ci-dessus). Elle note qu’il n’a pas présenté d’autres preuves à l’appui de ces allégations. Cependant, elle constate que les rapports internationaux dont elle dispose témoignent de persécutions et punitions collectives de la part des forces de l’ordre russes à l’encontre des proches des personnes soupçonnées de participation à la guérilla dans le Caucase du Nord (paragraphe 49 ci-dessus). La Cour est d’avis qu’il s’agit là encore d’une circonstance qui justifie les craintes du requérant quant à un risque de mauvais traitements qu’il pourrait se voir infliger par les autorités dans son pays d’origine.

93.S’agissant ensuite de la position du Gouvernement, la Cour note que dans ses observations, celui-ci a mis l’accent sur les assurances données par le parquet général russe aux autorités bulgares que l’intéressé ne serait pas soumis à des traitements inhumains et dégradants s’il était extradé vers la Russie (paragraphe 73 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard que les assurances données par les autorités d’un pays de destination ne représentent qu’un des facteurs à prendre en considération pour l’examen de la situation personnelle de la personne menacée d’extradition et qu’elles ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Elle estime que le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (Saadi, précité, § 148, et Othman (Abu Qatada) c.Royaume-Uni, no8139/09, §§ 187-189, CEDH 2012 (extraits)).

94.La Cour ne perd pas de vue que, dans la présente espèce, les assurances en question ont été données par le parquet général de la Fédération de Russie, un pays contractant à la Convention qui, de ce fait, s’est engagé à respecter les droits fondamentaux garantis par celle-ci. Elle considère cependant que, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, ces assurances ne sauraient suffire à écarter le risque de mauvais traitements encouru par le requérant. Elle observe en particulier que les rapports internationaux dont elle dispose relèvent que les personnes accusées à l’instar du requérant d’appartenance au groupe armé en cause opérant dans le Caucase du Nord sont souvent soumises à la torture lors de leur détention et que les autorités compétentes russes manquent souvent à leur obligation de diligenter des enquêtes effectives dans le cas d’allégations de maltraitances subies dans les établissements de détention provisoire du Caucase du Nord (paragraphes 51-54 ci-dessus). En outre, elle note que le Gouvernement n’a pas précisé quelles seraient concrètement les démarches qu’il comptait entreprendre pour s’assurer du respect des engagements des autorités russes, ni si ses services diplomatiques avaient déjà coopéré par le passé avec les autorités russes dans des cas similaires d’extradition vers le Caucase du Nord.

95.La Cour observe par ailleurs que le tribunal interne de deuxième instance s’est appuyé exclusivement sur ces mêmes assurances données par les autorités russes pour autoriser l’extradition du requérant: la question de savoir si ce dernier encourrait un risque sérieux et avéré de subir des maltraitances dans son pays d’origine a été traitée de manière insuffisante dans la décision de cette juridiction (paragraphe 31 ci-dessus). La Cour est cependant d’avis que, dans le cadre d’une procédure d’extradition, l’appréciation du risque pour la personne concernée de subir des maltraitances dans son pays d’origine est une question essentielle qui mérite une attention particulière de la part des tribunaux internes. Il apparaît que tel n’a pas été le cas en l’occurrence et que le requérant a été privé des garanties requises par l’article 3 de la Convention (voir paragraphes 74 à 82 ci-dessus, avec les références).

96.Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant encourt un risque sérieux et avéré d’être soumis à la torture ou d’autres traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Dès lors, la mise à exécution de la décision de l’extrader vers la Fédération de Russie emporterait violation de l’article 3 de la Convention.

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