Archive | July 2014

Migrants’ Voting at the Local Level is a Human Right

According to a recent study, only 15 of the 28 EU member states allow categories of resident migrants (‘third country nationals’) to participate in local elections. Four of these states only allow migrants to vote but not to stand for election. The results of the latest European Parliament elections, which were characterised by a boost of extreme, anti-migrant parties, have made it even more difficult to publicly debate issues relating to migrants’ human rights, including voting, even if these rights are enshrined in European law.

States’ reluctance to recognise migrants’ voting rights in their host countries is exemplified in the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, which only provides for migrants’ rights to participate in public affairs, vote, and run for office in their state of origin.

However, the Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level, drawn up in the Council of Europe in 1992, expressly provides for, inter alia, migrants’ rights to vote and stand for election at the local level. The basic prerequisite set by Article 6 of this treaty is migrants’ lawful and habitual residence in the host state for five years preceding the election. To date, this treaty, in force since 1997, has been ratified by only eight member states (though five other states have signed but not ratified it). It is difficult to comprehend European states’ cautiousness vis-à-vis this convention, given that it is a flexible treaty. For example, it allows contracting states to be bound, if they wish, by only the first of the three chapters (entitled, ‘Freedoms of expression, assembly and association’), which corresponds to classic freedoms that were long ago enshrined in international and European human rights treaties. Also, two of the contracting states, Albania and Italy, have opted out of the third chapter, which concerns the rights to vote and to stand for election in local authority elections.

Migrants’ effective integration into European host states is not really possible if they are excluded from the most important process of a state’s democracy, that is, elections. A recent report on migrants’ integration in Europe by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) actually stressed that ‘most immigrants want to vote, want more diversity in politics and would be ready to vote to back this up.’ In a subsequent resolution, PACE reiterated its earlier recommendation that member states ‘ensure that migrants have a say in the democratic process by granting them, in particular, the right to vote at [the] local level’.

Despite these debates and recommendations, migrants’ rights to vote and to stand for election, at least at the local level, have not yet attained a high profile and recognition in many European states. Arguably, this is due to the fact that established methods of evaluating migrant integration in Europe tend to place democratic participation behind participation in the labour market and education in terms of importance.

In a 2011 communication by the European Commission on the European agenda for the integration of non-EU nationals, migrants’ democratic participation appeared as a completely peripheral issue. This position is also reflected in developments in certain European states. In Malta, for example, the country’s president reportedly stated, last month, that allowing migrants to vote in local elections would be ‘jumping the gun’. In Greece, in February 2013, the supreme administrative court found unconstitutional a 2010 law that had provided, inter alia, for migrants’ rights to vote and stand for election at the local level.

Political and institutional actors in Europe should do their utmost to counter the current trend of viewing migrants who live, work and contribute to the development of ageing European societies as a threat. Migrants’ voting rights are not just an indicator of but a prerequisite to their integration therein. Without voting rights, migrants cannot influence and fully participate in the democratic societies in which they live or effectively exercise their other human rights.

Text published at:

http://ohrh.law.ox.ac.uk/migrants-voting-at-the-local-level-is-a-human-right/

 

 

 

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Family reunion decisions need to be based on “flexibility, swiftness and effectiveness”

In three judgments against France rendered by the Strasbourg Court on 10 July 2014 it was stressed that family reunion decisions, concerning refugees and immigrants, need to be based on “flexibility, swiftness and effectiveness”:

Tanda-Muzinga c. France; arrêt du 10 juillet 2014:

“a) Principes applicables

64. Dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l’État doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la communauté dans son ensemble. Il jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 42, 1er décembre 2005 ; Osman c. Danemark, no 38058/09, § 54, 14 juin 2011).

65. La Cour a reconnu que les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur sol. L’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur son territoire (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94 ; Berisha c. Suisse, no 948/12, § 49, 30 juillet 2013).

66. Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’État varie en fonction de la situation particulière de la personne concernée et de l’intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion (Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39, CEDH 2006‑I ; Antwi et autres c. Norvège, no 26940/10, §§ 88-89, 14 février 2012).

67. Lorsqu’il y a des enfants, les autorités nationales doivent, dans leur examen de la proportionnalité aux fins de la Convention, faire primer leur intérêt supérieur (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 139, 19 janvier 2012 ; Berisha, précité, § 51).

68. La Cour rappelle encore, à titre de comparaison, qu’en cas d’expulsion, les étrangers bénéficient de garanties procédurales spécifiques prévues par l’article 1 du protocole no 7. Si de telles garanties ne sont pas réglementées par la Convention en ce qui concerne la vie familiale des étrangers sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et que celui-ci ne contient pas d’exigences procédurales explicites, le processus décisionnel conduisant à des mesures d’ingérence n’en doit pas moins être équitable et respecter comme il convient les intérêts sauvegardés par l’article 8 (voir, en général, McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, § 87, série A no 307‑B et, en particulier, Cılız c. Pays-Bas, no 29192/95, § 66, CEDH 2000‑VIII ; Saleck Bardi c. Espagne, no 66167/09, § 30, 24 mai 2011). En la matière, la qualité du processus décisionnel dépend spécialement de la célérité avec laquelle l’État agit (Ciliz, précité, § 71 ; Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 82, CEDH 2006‑XI ; Saleck Bardi, précité, 65 ; Nunez c. Norvège, no 55597/09, § 84, 28 juin 2011).

69. Enfin, la Cour estime opportun de rappeler sa jurisprudence récente selon laquelle, s’agissant du règlement de la preuve pour les demandeurs d’asile, elle a estimé que, eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles‑ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (F.N. et autres c. Suède, no 28774/09, § 67, 18 décembre 2012). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits (Mo.P. c. France (déc.), no 55787/09, 30 avril 2013).

b) Application au cas d’espèce

70. La Cour constate qu’il n’y a pas de controverse entre les parties sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention à la présente espèce. Elle relève par ailleurs que la procédure de regroupement se décompose en deux phases. Une fois l’autorisation donnée par le préfet, les membres de la famille concernés doivent obtenir un visa d’entrée en France dont la délivrance n’est pas automatique puisque soumise à des impératifs d’ordre public. La Cour considère donc que le refus litigieux de délivrer les visas ne constitue pas une « ingérence » dans l’exercice par le requérant du droit au respect de sa vie familiale mais que l’affaire concerne une allégation de manquement de l’État défendeur à une obligation « positive ».

71. D’après le requérant, le processus décisionnel ayant conduit les autorités nationales à refuser initialement de délivrer des visas aux membres de sa famille ne lui a pas garanti la protection de ses intérêts. Il fait valoir en particulier l’absence de prise en compte à la fois de sa qualité de réfugié et de l’urgence qu’il y avait à examiner attentivement les demandes de visas. Le Gouvernement plaide que le refus litigieux reposait sur des considérations d’ordre public, vérifiées à plusieurs stades de la procédure, conformément à sa marge d’appréciation en la matière, avant que le requérant ne produise le jugement de reconstitution de l’acte de sa naissance de sa fille Michelle.

72. La Cour admet que les autorités nationales se trouvent devant une tâche délicate lorsqu’elles doivent évaluer l’authenticité d’actes d’état civil, en raison des difficultés résultant parfois du dysfonctionnement des services de l’état civil de certains pays d’origine des migrants et des risques de fraude qui y sont associés. Les autorités nationales sont en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elle ou produites devant elles (Z.M. c. France, no 40042/11, § 60, 14 novembre 2013) et il faut donc leur réserver un certain pouvoir d’appréciation à cet égard. C’est ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel français, pour qui le droit des étrangers – dont la résidence en France est stable et régulière – de faire venir auprès d’eux leurs enfants mineurs et leur conjoint est subordonné à une procédure de vérification des actes d’état civil, qui peut s’avérer difficile et prendre du temps (paragraphe 39 ci-dessus). Force est de constater que, en l’espèce, l’autorité consulaire a relevé que l’épouse du requérant avait présenté un acte faux, s’agissant de leur fille Michelle, même si on ne peut exclure qu’elle en ignorait le caractère frauduleux (paragraphe 34 ci-dessus), et que les juridictions nationales ont décidé que cette circonstance suffisait à justifier le refus de délivrer l’ensemble des visas demandés.

73. Toutefois, la Cour estime que, compte tenu de la décision intervenue quelques mois plus tôt d’accorder le statut de réfugié au requérant et après la reconnaissance de principe du regroupement familial qui lui avait été accordée, il était capital que les demandes de visas soient examinées rapidement, attentivement et avec une diligence particulière. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l’examen de la question de savoir si les actes d’état civil présentés au soutien de la demande de regroupement familial étaient frauduleux ou pas au sens de l’article 47 du code civil. En revanche, elle est compétente pour rechercher si les autorités nationales, dans l’application et l’interprétation de cette disposition, ont respecté les garanties de l’article 8 de la Convention, en tenant compte du statut de réfugié accordé au requérant, et de la protection de ses intérêts protégés par cette disposition. À ce titre, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, pesait sur l’État défendeur l’obligation de mettre en œuvre, pour répondre à la demande du requérant, une procédure prenant en compte les évènements ayant perturbé et désorganisé sa vie familiale et conduit à lui reconnaître le statut de réfugié. La Cour entend donc faire porter son examen sur la qualité de cette procédure et se placer sur le terrain des « exigences procédurales » de l’article 8 de la Convention (paragraphe 68 ci-dessus).

74. À cet égard, la Cour observe que la vie familiale du requérant n’a été interrompue qu’en raison de sa fuite, par crainte sérieuse de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 (Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 75 et Tuquabo‑Tekle et autres, précité, § 47). Ainsi, et contrairement à ce qu’a indiqué de manière constante le ministère compétent, au cours de la procédure en référé et au fond (paragraphes 21 et 22 ci-dessus), jusqu’à la communication de la requête au gouvernement défendeur, la séparation du requérant d’avec sa famille ne lui était pas imputable. La venue de son épouse et de ses enfants âgés de trois, six et treize ans à l’époque de la demande de regroupement, eux-mêmes réfugiés dans un pays tiers, constituait donc le seul moyen pour reprendre la vie familiale.

75. La Cour rappelle que l’unité de la famille est un droit essentiel du réfugié et que le regroupement familial est un élément fondamental pour permettre à des personnes qui ont fui des persécutions de reprendre une vie normale (voir le mandat du HCR, paragraphes 44 et 47 ci-dessus). Elle rappelle également qu’elle a aussi reconnu que l’obtention d’une telle protection internationale constitue une preuve de la vulnérabilité des personnes concernées (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 155, CEDH 2012). Elle note à cet égard que la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers fait l’objet d’un consensus à l’échelle internationale et européenne comme cela ressort du mandat et des activités du HCR ainsi que des normes figurant dans la directive 2003/86 CE de l’Union européenne (paragraphes 45 et 47 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour considère qu’il était essentiel que les autorités nationales tiennent compte de la vulnérabilité et du parcours personnel particulièrement difficile du requérant, qu’elles prêtent une grande attention à ses arguments pertinents pour l’issue du litige, qu’elles lui fassent connaître les raisons qui s’opposaient à la mise en œuvre du regroupement familial, et enfin qu’elles statuent à bref délai sur les demandes de visa.

76. De ce point de vue, la Cour juge utile de tenir compte des standards qui émanent des instruments internationaux en la matière et d’avoir à l’esprit les recommandations des organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées en droit des étrangers. Ainsi et avant tout, elle observe que la Convention internationale sur les droits de l’enfant préconise que les demandes de regroupement familial soient examinées avec souplesse et humanité. Elle attache de l’importance au fait que le Comité des ministres et le Commissaire du Conseil de l’Europe ont soutenu et précisé cet objectif (paragraphes 43, 48 et 49 ci-dessus). S’agissant des moyens de preuve, elle relève dans la directive 2003/86/CE de l’Union européenne (paragraphe 45 ci-dessus) et dans divers textes émanant de sources internationales et d’ONG que les autorités nationales sont incitées à prendre en considération « d’autres preuves » de l’existence des liens familiaux si le réfugié n’est pas en mesure de fournir des pièces justificatives officielles. Le HCR, le Conseil de l’Europe et les ONG indiquent de manière concordante l’importance d’élargir ces moyens de preuve (paragraphes 41, 42, 47 et 48 ci-dessus), et la Cimade a souhaité que les autorités françaises compétentes prennent en considération les documents tenant lieu d’actes d’état civil délivrés par l’OFPRA, et ceux déjà contrôlés par cet Office (paragraphe 41 ci-dessus). Enfin, il importe de noter que plusieurs rapports dénoncent des pratiques qui font obstacle au regroupement familial, en raison de la longueur excessive et de la complexité de la procédure de délivrance des visas ; ils insistent sur la nécessité d’écourter les délais de la procédure en montrant plus de souplesse dans l’exigence des preuves attestant des liens familiaux (paragraphes 41, 42, 47 et 49 ci-dessus).

77. En l’espèce, le déroulement de la procédure litigieuse retracé plus haut peut se résumer ainsi :

a) Le requérant formula sa première demande de regroupement familial en juin 2007 et l’accord de principe fut donné le 13 février 2008, soit huit mois plus tard. Sa famille fut alors convoquée au consulat de France à Yaoundé qui entreprit une procédure de vérification dont il n’informa pas le requérant. Ne disposant pas d’indication sur le sort réservé à sa demande et ne connaissant pas les obstacles qui s’opposaient à la délivrance des visas, celui-ci forma, contre la décision implicite de rejet, un recours auquel la Commission de recours ne répondit pas. Ce n’est qu’au cours de l’audience de référé-suspension, en septembre 2008, que le requérant prit connaissance du mémoire du ministre de l’Immigration mettant en cause les actes de naissance de ses enfants Michelle et Benjamin.

b) Suivant une suggestion qu’aurait faite le rapporteur public à l’audience tenue le 20 mai 2009 par le Conseil d’État sur le recours en excès de pouvoir formé par le requérant, la femme de ce dernier saisit le tribunal de grande instance de Yaoundé pour obtenir une rectification judiciaire de l’acte de naissance de leur fille Michelle.

c) Confronté au rejet de son recours par le Conseil d’État en juillet 2009, le requérant présenta une seconde demande de regroupement familial. Celle‑ci fut également rejetée sans motivation en avril 2010 et la Commission de recours ne répondit pas au recours dont il la saisit.

d) Après de nouvelles vérifications effectuées en 2010, soit plus de deux ans après la demande de regroupement familial, l’acte de naissance de Benjamin put être authentifié, ce que le Gouvernement admet (paragraphe 31 ci-dessus).

e) Postérieurement à la communication de la requête au Gouvernement par la Cour, le 21 septembre 2010, le requérant obtint du juge des référés une ordonnance par laquelle celui-ci décida « qu’eu égard à la durée de la séparation entre le requérant et sa famille, la condition d’urgence est satisfaite » et enjoignit au ministre un nouvel examen de la demande de visa.

f) Le 19 novembre 2010, l’avocat du HCR/Cameroun fit parvenir le jugement reconstituant l’acte de naissance de la fille du requérant et les autorités consulaires délivrèrent les visas un mois plus tard.

78. Au vu de ce rappel, la Cour constate que faute d’explications et de motivations pourtant requises par la loi (paragraphe 37 ci-dessus), jusqu’en septembre 2008, soit quinze mois après sa première demande de regroupement familial, le requérant était incapable de comprendre précisément ce qui s’opposait à ce projet. Elle relève également que les autorités compétentes, au courant de la demande de reconstitution de l’acte de naissance de l’enfant Michelle devant la juridiction camerounaise (paragraphe 24 ci-dessus), n’ont pas jugé utile de s’enquérir du développement de cette démarche, lorsqu’elles ont refusé la seconde fois de délivrer les visas (paragraphe 32 ci-dessus). Enfin, à la suite d’une nouvelle vérification en 2010, elles ont finalement estimé que le lien de filiation de son fils Benjamin était établi, alors que celui-ci était contesté de la même manière que celui de sa fille Michelle (paragraphes 21, 24 et 31 ci-dessus).

79. La Cour observe encore les difficultés rencontrées par le requérant pour participer utilement à la procédure et faire valoir les « autres éléments » de preuve des liens de filiation. Pourtant, le requérant avait déclaré ses liens familiaux dès les toutes premières démarches de sa demande d’asile et l’OFPRA, immédiatement à la suite de sa demande de regroupement, avait certifié la composition familiale dans des actes réputés authentiques (paragraphes 8, 12, 28 et 38 ci-dessus). En outre, la Cour attache de l’importante au fait que le HCR, convaincu de l’authenticité de leurs démarches, avait pris en charge le requérant puis sa famille depuis leur fuite de la République démocratique du Congo et jusqu’au dénouement de la procédure (voir les nombreuses attestations aux paragraphes 22 et 23 et paragraphe 28 ci-dessus ; voir, également, mutatis mutandis, Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 82). Le ministère des Affaires étrangères du Cameroun avait aussi donné son accord pour le document de voyage de son épouse, dans lequel il était précisé qu’elle était accompagnée de ses trois enfants (paragraphe 10 ci-dessus) puis, par la suite, pour celui de l’enfant Michelle (paragraphe 22 ci-dessus). Le requérant avait enfin apporté d’autres éléments qui prouvaient le maintien des contacts avec sa famille (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour estime que ces éléments n’étaient pas dénués de pertinence ; le requérant pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils attestent de sa vie familiale passée et à ce que les autorités nationales leur portent une attention suffisante.

80. Enfin, la Cour constate qu’il aura fallu presque trois ans et demi pour que les autorités nationales ne remettent plus en cause le lien de filiation entre le requérant et ses enfants. Ce délai est excessif, eu égard à la situation particulière du requérant et à l’enjeu de la procédure de vérification pour lui.

81. L’ensemble des éléments exposés ci-dessus fait apparaître la situation angoissante et apparemment sans issue dans laquelle le requérant se trouvait. La Cour constate que l’accumulation et la prolongation des multiples difficultés dans lesquelles il s’est trouvé au cours de la procédure ont suscité chez lui, déjà soumis à des expériences traumatiques justifiant son statut de réfugié, un état dépressif sérieux (paragraphe 26 ci-dessus).

82. Compte tenu de tout ce qui précède, et malgré la marge d’appréciation de l’État en la matière, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas dûment tenu compte de la situation spécifique du requérant, et conclut que le processus décisionnel n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Pour cette raison, l’État a omis de ménager un juste équilibre entre l’intérêt du requérant d’une part, et son intérêt à contrôler l’immigration d’autre part.

Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.”

see also: Mugenzi c. France; Senigo Longue et autres c. France.

High numbers of Western Balkan asylum applicants in the EU

The data contained in the latest report by EASO on asylum developments in 2013 are interesting for highlighting two issues:

1. The situation on the ground in Western Balkan states appears to continue to force a significant number of persons (primarily Roma) to migrate to the “west”:

When considered together, in 2013 applications from nationals of Western Balkans countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro and Serbia), once again represented the most signifi¬cant group of asylum applicants in the EU28, with 72 840 total asylum applicants (or 17 % of all applicants in the EU28) and a 36 % rise resulting from strong increases in the number of applicants from Kosovo and Albania, but also moderate growth of applicants from Bosnia and Herzegovina, FYROM and Serbia.

2. Applying for and being granted int’l protection in the EU continue to appear to be a “lottery” (far from the aim of a “common European asylum system”):

While at the overall EU28 level the recognition rate for applicants from Western Balkan countries remained very low, in a few MS it was relatively high. In Italy, the recognition rate was much higher than the EU28 average for each of the six WB countries, with an overall protection rate for the region of 46 %.

Report:

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-AR-final.pdf – Section 2.8.3

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